Directive de pratique sur la compétence

(Available in English)


La présente Directive de pratique contient des renseignements généraux uniquement. Elle ne constitue pas une règle au sens des Règles de procédure du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO).

La règle 13 des Règles de procédure du TDPO porte sur la manière dont le TDPO soulève des questions concernant sa compétence (ou son pouvoir de statuer sur une affaire) et rejette les requêtes qui ne relèvent pas de sa compétence. Le TDPO peut modifier son approche en matière de compétence s’il l’estime approprié (règle A4.2).

Le TDPO rejette une requête pour des raisons de compétence au début de la procédure seulement s’il estime qu’il est « clair et manifeste », à première vue et en se fondant uniquement sur le dossier écrit, qu’elle est hors de son ressort.

Généralités

Le TDPO résout des requêtes en matière de discrimination et de harcèlement faites en vertu du Code des droits de la personne (le « Code »). Le Code interdit tout acte discriminatoire à l’endroit d’une personne sur la base d’un motif protégé (p. ex. la race, le sexe ou le handicap) dans un domaine social défini dans le Code (p. ex. le logement, l’emploi, les biens et les services).

Le pouvoir du TDPO se limite à l’application du Code. Cela signifie que, même si un requérant a été traité d’une manière injuste, le TDPO n’a pas forcément la compétence pour examiner sa requête.

Procédure

Le moment de l’examen des questions de compétence

Toutes les requêtes sont examinées pour les questions de compétence par un arbitre au moins une fois au cours de la phase de plaidoirie (lorsque la requête et la Défense sont déposées et communiquées). Cela peut se produire avant que la requête ne soit remise à l’intimé, après que la Défense a été déposée, ou les deux, en fonction des types de questions de compétences relevées par le TDPO à différentes étapes.

Comment les questions de compétence sont-elles soulevées par le TDPO?

Lorsqu’un arbitre relève une question de compétence, le TDPO envoie une lettre intitulée « Avis d’intention de rejeter la requête » (AIRR). L’AIRR peut être envoyée en tant que lettre indépendante ou être jointe à la lettre de remise de la Défense au requérant (« remise de la Défense et de l’avis d’intention de rejeter la requête »). Dans d’autres cas, l’AIRR peut être intégré dans une lettre d’autorisation ou une Directive d’évaluation de la cause envoyée par un arbitre.

Si le TDPO a déjà remis la requête à l’intimé au moment de l’AIRR, celui‑ci est envoyé à toutes les parties. Si le TDPO n’a pas encore remis la requête à l’intimé, l’AIRR est envoyé uniquement au requérant.

Contenu et exigences d’un avis d’intention de rejeter la requête (AIRR)

L’AIRR sert à :

  1. informer le requérant que la requête, tel qu’elle a été déposée, semble ne pas relever de la compétence du TDPO;
  2. fournir une explication des questions de compétence et des motifs justifiant le rejet envisagé;
  3. ordonner au requérant de déposer des observations écrites sur la ou les questions de compétence relevées et à fixer un délai pour ce faire (habituellement 28 jours);
  4. informer le requérant qu’après réception des observations du requérant, le TDPO prendra l’une des mesures suivantes :
    1. demander des renseignements ou des observations supplémentaires;
    2. rejeter la requête parce qu’elle ne relève pas de la compétence du TDPO;
    3. permettre la poursuite de la requête dans le cadre des procédures du TDPO sans prendre de décision définitive concernant la compétence du TDPO ou le fond de la requête.

Si la requête a déjà été remise à l’intimé et que toutes les parties reçoivent donc l’AIRR, les parties autres que le requérant ont le droit (mais ne sont généralement pas tenues) de présenter des observations en réponse à l’AIRR. Dans des circonstances limitées, le TDPO peut également demander à d’autres parties de présenter des observations.

Dans certains cas, conformément à la règle 1.7, le TDPO peut également demander au requérant de fournir des éléments de preuve à l’appui de tout ou partie des questions soulevées dans sa requête.

Si le requérant ne dépose pas ses observations avant la date limite indiquée dans l’AIRR et ne communique pas avec le TDPO, ce dernier peut être amené à se demander si le requérant a abandonné la requête. Pour de plus amples renseignements sur les modalités de communication avec le TDPO et sur les aspects liés à la renonciation à la procédure, veuillez consulter la Directive de pratique sur la communication avec le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.

Éléments pris en compte par le TDPO après l’envoi d’un AIRR

Lorsqu’il évalue sa compétence à la suite d’un AIRR, le TDPO considère comme véridiques toutes les allégations factuelles et les preuves documentaires (par exemple, les preuves médicales) présentées par le requérant. À ce stade, le TDPO n’examine pas le bien‑fondé d’une requête ni ses chances d’aboutir lors d’une audience. Il se limite à déterminer s’il est compétent pour connaître de la requête. Le TDPO ne rejettera une requête à ce stade que s’il ressort « clairement et manifestement » de la requête elle‑même qu’elle ne relève pas de sa compétence. S’il s’avère nécessaire que le TDPO examine des éléments de preuve ou établisse des constatations de fait pour trancher une question de compétence, les parties auront la possibilité de présenter des observations orales, soit lors d’une audience préliminaire, soit lors d’une audience sur le fond.

Décision de l’arbitre après un AIRR

Si, après avoir examiné les observations, un arbitre détermine que l’affaire ne relève pas de la compétence du TDPO, il rendra une décision écrite rejetant la requête.

Si le TDPO décide de ne pas rejeter la requête sur la base du dossier écrit, les parties seront informées que la requête se poursuivra dans le cadre de la procédure du TDPO. Comme indiqué dans l’AIRR, la décision d’autoriser la poursuite de l’affaire n’est pas une décision définitive concernant les questions de compétence, et les mêmes questions, ou d’autres questions de compétence, peuvent être soulevées à nouveau ultérieurement.

Dans certains cas, une requête qui n’est pas rejetée sur la base du dossier écrit peut ensuite faire l’objet d’une audience sommaire (en vertu de la règle 19A) ou d’une audience préliminaire afin d’examiner plus en détail la ou les questions de compétence en cause ou d’autres questions.

Problèmes de compétence concernant une partie d’une requête

Lorsqu’un arbitre relève une question de compétence n’affectant qu’une partie d’une requête (par exemple, lorsqu’une requête semble relever de la compétence du TDPO à l’égard d’un intimé, mais ne pas relever de cette compétence à l’égard d’un autre intimé), le TDPO peut émettre un AIRR partiel ou soulever cette question de compétence uniquement à l’égard de certains intimés ou de certaines allégations.

Quelles requêtes sont hors du ressort du TDPO?

Exemples courants de requêtes qui ont été jugées hors de la compétence du TDPO (sans s’y limiter) :

Un autre problème courant en matière de compétence réside dans le fait que la requête ne décrit aucun comportement du ou des intimés qui pourrait constituer une discrimination au sens du Code. Dans certains cas, cela est dû au fait que la requête n’explique pas en quoi l’intimé a fait quelque chose ou n’a pas fait quelque chose qui a porté préjudice au requérant. Dans d’autres cas, bien que la requête indique que le requérant présente une ou plusieurs caractéristiques protégées par le Code et expose le traitement défavorable dont il a fait l’objet de la part du ou des intimés, elle n’explique pas pourquoi le requérant estime que ces caractéristiques ont pu jouer un rôle dans le comportement de l’intimé.

Si un requérant ne présente pas de faits pertinents qui, lorsqu’ils sont considérés comme avérés et interprétés de manière généreuse, pourraient établir un lien entre le traitement défavorable et ses caractéristiques protégées par le Code, un arbitre peut conclure qu’il est clair et évident que la requête ne relève pas de la compétence du TDPO. Voir, par exemple, la décision de la Cour divisionnaire dans l’affaire Georgiou c. Unity Health Toronto et al., 2026 ONSC 3778.

Foire aux questions

Veuillez consulter notre Fiche d’information et FAQ – Examen des questions de compétence.